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Alors qu’Ottawa envisage des règlements pour protéger l’accès sécurisé aux infrastructures sociales vulnérables, nous étudions et suivons l’évolution de la situation dans d’autres villes canadiennes. Voici quelques exemples récents de la manière dont d’autres municipalités ont abordé cette question.
Calgary : Le Règlement sur l’accès sécuritaire et inclusif (en anglais seulement) interdit les manifestations s’opposant à une idée ou à une action liée aux droits de la personne dans un rayon de 100 mètres autour de chaque centre communautaire et de chaque bibliothèque, d’une heure avant leur ouverture à une heure après leur fermeture. Il interdit également de bloquer l’accès à ces installations.
Oakville : Le Règlement sur l’accès sécuritaire aux infrastructures sociales vulnérables (en anglais seulement) interdit toute manifestation ciblée à moins de 20 mètres des écoles, des services de garde, des hôpitaux et des bibliothèques. Les manifestations ciblées comprennent les actions visant à dissuader ou à entraver l’accès à l’installation. En outre, le règlement interdit l’affichage d’images graphiques dans un rayon de 150 mètres autour de l’installation.
Toronto : Le Règlement sur l’accès aux infrastructures sociales (en anglais seulement) établit des zones d’accès de 50 mètres autour de certains lieux de culte, services de garde ou centres communautaires. Les zones d’accès sont établies à la demande de l’exploitant des lieux et interdisent toute obstruction de l’accès aux lieux, y compris les manifestations de désapprobation ou de découragement à l’égard des personnes accédant à l’installation.
Vaughan : Le Règlement sur la protection des infrastructures sociales vulnérables (en anglais seulement) interdit d’organiser une manifestation nuisible ou d’y participer à moins de 100 mètres de la limite de propriété de toute infrastructure sociale vulnérable (comme un lieu de culte, une école, un service de garde, un hôpital ou un établissement de soins collectif). Une manifestation nuisible se distingue d’une manifestation pacifique par le fait qu’elle provoque chez une personne raisonnable un sentiment d’intimidation ou d’insécurité ou qu’elle l’empêche d’accéder à l’installation en toute sécurité.
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La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve des limites raisonnables prévues par la loi et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. (Article 1 de la Charte)
Voici quatre « libertés fondamentales » établies à l’article 2 de la Charte. :
- liberté de conscience et de religion;
- liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
- liberté de réunion pacifique;
- liberté d’association.
Toute restriction que la Ville impose à ces libertés, au moyen d’un règlement municipal, d’une politique ou par d’autres moyens, doit être raisonnable et justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte. Selon le ministère de la Justice :
L’article 1 établit un équilibre entre les droits d’une personne et les intérêts de la société en permettant de limiter les droits et libertés garantis. « La plupart des constitutions modernes reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction apportée est proportionnée ou bien adaptée » (Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 RCS 610, au paragraphe 36).
Les valeurs et les principes qui guident les tribunaux dans l’application de l’article premier comprennent le respect de la dignité inhérente de l’être humain, l’engagement à l’égard de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect des identités culturelles et collectives et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société (R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, à la page 136).
(voir : Chartepédia : article 1)
Les tribunaux ont également déterminé qu’une personne qui exerce sa liberté d’expression dans un lieu public doit respecter les fonctions de cet endroit et ne peut y faire entrave, soulignant le principe général selon lequel les droits d’une personne sont toujours restreints par les droits des autres. (Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 1 SCR 139)
Un règlement municipal devra trouver un équilibre entre la liberté des manifestants de se rassembler et de s’exprimer et les libertés, les droits et les besoins des résidents souhaitant utiliser les infrastructures sociales vulnérables comme les lieux de culte, les foyers de soins de longue durée et les services de garde, en reconnaissant non seulement l’importance des manifestations pacifiques dans une société libre et démocratique, mais aussi l’incidence que les manifestations ou les activités obstructives peuvent avoir sur la santé et le bien-être des personnes souhaitant avoir accès à ces lieux ou utiliser des infrastructures sociales vulnérables.
Quelles sont vos premières réflexions sur l’équilibre des droits? Répondez à notre sondage rapide.